LAICITE - LOI 1905

Publié le par citoyen lambda

 Sous pretexte que la religion musulmane est devenue importante en France, il faudrait revenir sur la loi de 1905.

Je rappellerai que depuis 1905, le fait majeur est l'augmentation du nombre de non pratiquants et de non croyants.

Aussi, contrairement à ce que certains politiques laissent penser, la loi de 1905 est équilibrée et n'empêche pas de pratiquer sa religion.

Pour information, je reprends des extraits de cette loi parfois méconnue. Ils indiquent bien qu'aucune subvention (même déguisée) des collectivités n'est possible (ce que le tribunal administratif vient de  le rappeler à la ville de Marseille qui avait signé un bail emphythéotique avec un loyer de un euro pour construire la mosquée de Marseille).

De même, il est formellement interdit d'obliger les individus à se convertir (art 31)

Il est enfin proscrit dans les prêches de porter atteinte à l'ordre public.

IL NE FAUT DONC PAS ROUVRIR CE DEBAT ET IL NE FAUT PAS MODIFIER CETTE LOI. Même si, on pourrait l'améliorer en l'étendant à toute la France (Alsace Moselle) et en interdisant les prêches dans une langue autre que le français, la seule langue de la République, (ce qui permettrait de relever plus facilement les discours intolérants).

 

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Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte

Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

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